L’affaire, portée devant la Haute juridiction, concernait trois salariés qui avaient été licenciés pour motif économique à l’issue de la liquidation judiciaire de la société Grand Casino de Beaulieu, filiale d’un groupe dont la société mère est la société Groupe PARTOUCHE.
Une convention d’intervention de la société mère à la demande
Ces derniers avaient contesté leur licenciement à l’encontre de la filiale mais également de la société mère, en faisant état d’une situation de co-emploi, reconnue par la Cour d’appel, qui avait condamné solidairement les deux sociétés.
Pour juger de l’existence d’une situation de co-emploi, les premiers juges avaient pris en compte l’existence d’une convention de prestation de services prévoyant l’intervention de la société mère à la demande de la filiale pouvant couvrir l’ensemble des métiers de la filiale (services de marketing, financiers, assistante technique, gestion financière, assistance comptable, formation du personnel, référencement etc..). La Cour d’appel avait ainsi estimé que l’autonomie de la filiale n’était qu’apparente, l’intervention effective de la société mère couvrant la quasi totalité de ses activités de management et allant au-delà de la volonté d’harmoniser les pratiques commerciales et de gestion administrative des filiales du groupe. La Cour considérait également que la société mère avait permis, par son soutien financier anormalement élevé par rapport aux capacités de remboursement de la filiale, la poursuite de l’activité pendant des années et était intervenue dans la procédure de cessation d’activité de la filiale.
Une société du même groupe n’est pas considérée comme un co-employeur
La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant le principe déjà posé dans le cadre de sa construction jurisprudentielle relative au co-emploi selon lequel « hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. » (Cass. Soc., 2 juillet 2014, n°13-15.208 ; Cass. Soc., 6 juillet 2016, n°14- 19.316).
La Chambre sociale a ensuite précisé que ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi le fait que :
– les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante ;
– cette dernière ait apporté à sa filiale un important soutien financier ;
– aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu’une convention générale d’assistance moyennant rémunération.
Ce rappel et ces précisions s’avéreront utiles en pratique dès lors que les conventions d’assistance sont courantes entre sociétés d’un même groupe.