Quels sont des Déclarants au Crédit Impôt Recherche (CIR) ?
Déclarants Crédit Impôt Recherche. Le CIR est un dispositif en constante évolution et toujours perfectible car c’est le rôle même de la recherche et développement R&D de faire progresser l’état de l’Art et de chercher à s’améliorer.
Ainsi, à l’image de la R&D qu’elle soutient le premier levier de financement de l’Innovation n’échappe pas au fait qu’ « il n’existe rien de constant si ce n’est le changement » (Bouddha) et avec son utilisation quotidienne et tous les débats qu’il génère les discussions à son sujet font évoluer les textes qui le régissent au fur et à mesure des jurisprudences qui s’écrivent ou des tendances politiques qui s’affichent.
Voici deux importantes évolutions dans le traitement du Crédit Impôt Recherche (CIR) qui ont donné lieu à des modifications ou précisions sur les règles qui encadrent l’utilisation de ce levier de financement :
1 – La jurisprudence FNAMS qui concerne la Sous-traitance R&D éligible au Crédit Impôt Recherche CIR
Cette dernière marque la fin de plus de 5 ans d’insécurité fiscale et change la donne dans la manière dont l’administration fiscale va considérer la valorisation au titre du CIR de la R&D externalisée.
En effet, même si tous les textes de référence en matière de Crédit Impôt Recherche (CIR) permettaient de valoriser des projets de R&D réalisés pour le compte de tiers, chez des clients par exemple dans le cas des sociétés de services type ESN, ITC ou cabinets de conseil, néanmoins l’administration avait tendance à considérer que cette R&D ne pouvait pas être valorisée par ces dites entreprises, car les projets étaient à l’initiative de leur clients et que leur participation n’était que parcellaire dans la démarche de R&D.
Cette position de l’administration n’était pas justifiée dans la mesure où le CIR ne tient pas compte de à qui revient la propriété intellectuelle des travaux de R&D réalisés, mais simplement de qui a supporté l’effort de R&D c’est-à-dire qui a payé les chercheurs quand bien même ces derniers pouvaient être refacturés à des donneurs d’ordre dans le cadre de prestations de recherches externalisées.
A présent, la décision du Conseil d’Etat censure la position de l’administration fiscale, et valide l’éligibilité des tâches connexes, nécessaires à la réalisation d’opérations de R&D (CE, 9e et 10e ch. réunies, 22 juillet 2020, n°428127, FNAMS). Concrètement lorsqu’une entreprise confie à un organisme [privé agréé au titre du CIR ou public] la réalisation de prestations de R&D externalisées nécessaires pour effectuer des opérations de recherche et développement sur la base des projets qu’elle mène en interne, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte dans l’assiette de calcul pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
Ainsi, le Conseil d’Etat juge que l’éligibilité des opérations de recherche confiées doit être analysée globalement, c’est-à-dire, au niveau du projet mené par la société, et non pas isolément au niveau des seuls travaux réalisés par le sous-traitant.
Cette décision très importante, met fin à la pratique de l’administration fiscale et du Ministère de la Recherche MESR, consistant jusqu’alors à refuser l’éligibilité de travaux menés par les sous-traitants pour le compte de tiers, au motif qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes des opérations de R&D pris isolément.
Le Conseil d’Etat a tranché et remet en phase avec l’appréciation de la sous-traitance éligible au Crédit Impôt Recherche (CIR) avec la réalité scientifique et industrielle. En effet, pour de nombreuses opérations de R&D, des tests spécialisés et souvent non-réalisables dans la société menant les travaux de R&D, sont nécessaires pour valider ou non de nouveaux dispositifs ou prototypes et avant de les confronter à la réalité d’un marché potentiel.
Cette jurisprudence favorable permettra aux sous-traitants de R&D externalisés, de même qu’aux sociétés donneurs d’ordre faisant appel à leurs services d’essais et de tests d’êtres sereins quant à la prise en compte dans le calcul de leur CIR de ces dépenses nécessaires à la levée des incertitudes d’opérations de R&D éligibles.
2 – Le contrôle fiscal ne doit pas être un frein
Le Conseil d’Etat reconnait le Droit d’échanger avec les experts lors de contrôle du Crédit Impôt Recherche (CIR) article R45 B-1 du LPF
Jusqu’à lors durant un contrôle Fiscal portant sur le Crédit Impôt Recherche (CIR) le contrôleur de l’administration en charge du dossier pouvait demander des compléments d’information sur des dossiers en cours d’analyse de manière presque informelle par e-mail ou par téléphone, alors qu’en réalité il existe une procédure officielle dite de « DIC : Demande d’Information Complémentaire » plus formelle et qui implique la hiérarchie du contrôleur et régit cette démarche.
Cette dernière étant plus chronophage et impliquante était délaissée par les contrôleurs pour se faciliter la tâche, mais du point de vue de l’entreprise ; contrôler ces demandes parfois lourdes pouvaient paraître sans fin et pas toujours claires et elles retardaient le règlement du montant de CIR attendu, ce qui avait nécessairement un impact sur la gestion de leur trésorerie.
Or, une communication claire et formalisée est nécessaire pour défendre efficacement le Crédit Impôt Recherche (CIR) attendu par la société qui en a fait la demande puisque la procédure est déclarative.
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, d’une demande de remboursement ou d’un rescrit, il arrive fréquemment que l’administration fiscale transmette le dossier à un expert du ministère de la Recherche pour avoir une lecture plus précise du fond technique des projets selon le secteur d’activité de la société. Dans l’hypothèse où l’expertise revient négative, les difficultés commencent alors pour la société qui attend le règlement de son CIR et se voit embarquée dans une procédure qui lui semble interminable.
En effet, recevoir un refus de sa demande de Crédit Impôt Recherche (CIR) sans avoir pu échanger avec l’expert en donnant des explications et apporter des réponses à ses questions est frustrant et malheureusement très fréquent.
C’est préjudiciable, car l’administration fiscale va constamment suivre cet avis et mettre en avant le fait que l’expert n’est pas dans l’obligation d’avoir un débat oral et contradictoire avec l’entreprise.
Les experts n’en demeurent pas moins des êtres humains et leurs attentes peuvent varier d’un expert à l’autre car certains attendent un haut degré de précision et des détails importants et tandis que d’autres souhaitent des réponses plus brèves et synthétiques, cela dépend de l’appréciation de chacun. L’aléa humain est bien présent dans un Contrôle Fiscal d’où la nécessité de discuter pour se comprendre.
C’est pourquoi la communication avec le vocabulaire adaptée est clé et permet d’éviter ce type de difficultés mais également de mettre en lumière les zones d’ombres pour maximiser la compréhension et augmenter les chances d’obtenir un avis positif. L’insuffisance de justification est bien souvent retenue comme cause du rejet d’une demande Crédit Impôt Recherche (CIR) par l’administration.
Le Conseil d’Etat a cassé cette décision considérant que l’article R45 B-1 du LPF n’avait pas été respecté. Voici en substance le contenu de ce fameux article qui va simplifier la tâche du contribuable :
En cas d’information manquante ou de justification insuffisante, l’expert DOIT :
– adresser au contribuable une demande de justification pour laquelle le délai de réponse est fixé à 30 jours
– Le cas échéant formuler une seconde demande
– Il reconnaît la faculté de s’entretenir avec l’expert.
Cette décision du Conseil d’Etat qui est restée trop discrète revêt une grande importance car elle va permettre aux sociétés déclarant du Crédit Impôt Recherche (CIR) de faire valoir leurs droits. Cette position nouvelle devrait inciter davantage les experts à échanger avec le contribuable dans une logique de dialogue constructif propice à éviter des incompréhensions, afin de sortir certaines procédures de contrôle fiscal CIR de l’impasse.
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