La décision de la Cour de Cassation
L’alinéa 1er de l’article L. 31211-11 du Code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 instaurait la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche dans la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, une société avait conclu avec la Délégation Unique du Personnel, sur la base de cet article, un accord d’entreprise le 19 avril 2011 dans lequel le contingent annuel d’heures supplémentaires avait été porté à 220 heures, soit un nombre d’heures supérieur au contingent fixé (130 heures) par l’accord de branche datant du 8 février 1999 applicable au secteur des industries chimiques.
La Fédération nationale des industries chimiques CGT avait, quant à elle, assigné la société ainsi que la Délégation Unique du Personnel (DUP) et ses membres en vue de faire annuler l’accord d’entreprise au motif d’une part, que l’accord de branche n’était pas dénoncé et d’autre part, que l’accord de branche ne comportait pas de mention expresse permettant à l’accord d’entreprise d’y déroger.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait annulé l’accord au visa des dispositions de l’article L. 3121-11 alinéa 1er rendant ainsi d’application immédiate l’inversion de la hiérarchie des normes en matière de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le processus d’inversion de la hiérarchie
des normes en droit du travail
Pour comprendre le sens de cet arrêt, il convient de remonter le fil de l’histoire s’agissant de l’inversion de la hiérarchie des normes qui a tant fait débat lors de l’adoption de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite Loi « Travail ». Le processus d’inversion de la hiérarchie des normes en droit du travail a débuté avec la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, qui prévoyait la possibilité pour les conventions ou accords collectifs d’entreprise de pouvoir déroger dans un sens moins favorable aux conventions ou accords de branche. Cette faculté dérogatoire était néanmoins soumise à deux exceptions :
– l’exclusion de certains thèmes d’ordre public social (salaires minima, classifications, garanties collectives complémentaires et mutualisation des fonds de la formation professionnelle) ;
– l’instauration d’une clause de verrouillage dans les accords de branche pour empêcher aux conventions ou accords d’entreprise d’user de la possibilité de déroger dans un sens moins favorable.
Quatre ans plus tard, la loi du 20 août 2008 prévoyait, s’agissant notamment du contingent annuel d’heures supplémentaires, la suppression de cette clause de verrouillage ainsi que la disparition des accords de branche conclus sur ce thème et conclus avant le 22 août 2008, pour le 31 décembre 2009.
Le Conseil constitutionnel confirme l’application immédiate
Saisi par les Parlementaires qui contestaient la conformité de ces dispositions à la Constitution, le Conseil constitutionnel a rendu une décision, le 7 août 2008, déclarant non conforme la suppression programmée des accords de branche conclus sur ce thème avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. En revanche, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 3121-11 du Code du travail « s’appliquent immédiatement et permettent la négociation d’accords d’entreprise nonobstant l’existence éventuelle de clauses contraires dans des accords de branche ». Aussi, l’arrêt rendu le 1er mars 2017 par la Cour de cassation n’est que la continuité de la décision constitutionnelle du 7 août 2008. Enfin, si l’on regarde l’avenir, il y a lieu de constater que la loi « Travail » finalise le processus engagé dès 2004 en généralisant pour le thème de la durée du travail la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.