La loi n’impose pas aux employeurs d’accorder un jour de repos à leurs salariés pendant les jours fériés, sauf pour le 1er mai. Pour les jours fériés ordinaires La loi n’impose pas aux employeurs d’accorder un jour de repos aux salariés pendant les jours fériés ordinaires à l’exception de deux cas : les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de 18 ans et les entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Le travail des jeunes est toutefois exceptionnellement admis lorsque l’établissement fonctionne en continu ou dans certains secteurs d’activité tels que le spectacle, l’hôtellerie ou la restauration. De même, s’agissant des entreprises situées en Alsace-Moselle, il existe des dérogations au repos pour certaines catégories d’emploi. L’employeur est donc en principe en droit de demander aux salariés de venir travailler pendant un jour férié, leur absence étant, le cas échéant, considérée comme irrégulière et pouvant faire l’objet d’une retenue sur salaire. Attention, dans de nombreux cas, le repos est imposé par les usages ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Les jours fériés non travaillés sont alors dits jours « chômés ».
Le salarié qui ne travaille pas le 1er mai ne subit aucune perte de salaire.
Le Code du travail prévoit que le chômage des jours fériés ordinaires ne doit en principe entraîner aucune perte de salaire pour les salariés dès lors qu’ils ont :
– au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement ;
– accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré (ce nombre étant réduit en cas de travail à temps partiel proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures) ;
– été présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Les magistrats considèrent que le maintien de la rémunération est du si l’absence du salarié le dernier jour de travail précédant le jour férié ou le 1er jour de travail qui suit un jour férié est justifiée (par exemple par un arrêt-maladie), sauf si le jour férié se situe au sein d’une période d’absence de plusieurs jours et qu’il n’aurait de toute façon pas été travaillé. L’employeur doit les rémunérer comme un jour normal.
Le 1er mai : un jour férié chômé pour tous les travailleurs
Seuls les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (transports, hôtels, gardiennage…) peuvent faire travailler leurs salariés le 1er mai. Le non-respect de l’obligation de repos du 1er mai est sanctionné d’une amende de 4e classe (soit 750 €) pour chaque salarié. Comme pour les jours fériés ordinaires, le chômage du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire quel que soit le mode de rémunération. Le maintien de la rémunération pour le 1er mai est garanti sans condition d’ancienneté ou de présence la veille ou le lendemain. Les heures de travail perdues du fait du chômage des jours fériés ordinaires comme du 1er mai ne peuvent pas donner lieu à récupération.