Le travail c’est aussi la mort
Hélas, parfois, le travail c’est aussi la mort ; et sans aller jusqu’à cette extrémité, heureusement rare, cela peut-être l’accident de santé. S’investir dans son travail, au-delà du raisonnable, conduit trop souvent au « burn out » ou plus simplement au surmenage même si ce mot est infiniment moins fort de signification. Le « Burn Out », c’est le K.O, l’épuisement total qui oblige physiquement à l’arrêt immédiat du travail. C’est le point paroxystique d’une accumulation de tensions qui contraint le corps à céder. C’est donc grave : physiquement d’abord, les formes du « Burn Out » pouvant être diverses et variées, mais aussi matériellement et psychologiquement. Il n’est donc pas rare qu’un « Burn Out » conduise à un arrêt prolongé au point de justifier un licenciement pour inaptitude ou pour désorganisation de l’entreprise du fait d’un arrêt trop prolongé.
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Pour l’entreprise, burn out = black out
Pour l’employeur « Burn Out » s’assimile alors assez souvent à « Black Out » : surtout ne pas en parler, sujet sensible, danger ! Pour la victime ce n’est pas évident non plus : interprété comme une faiblesse le « Burn Out » n’est pas sans conséquence psychologique et peut, de surcroît, se traduire par une double peine dans la mesure où la prolongation de l’arrêt peut entraîner un licenciement qui sera d’autant plus mal vécu qu’il affecte habituellement des personnes d’une grande rigueur professionnelle et perfectionnistes dans l’âme. Fort opportunément, la Cour de Cassation opère une distinction entre la dépression, le stress et le harcèlement moral qui peut en être à l’origine et le « Burn Out » au niveau de la charge de la preuve par le biais de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur et qui est une obligation de résultat.
Le burn out, une maladie professionnelle
Connoté comme la conséquence d’un surmenage au travail, le « Burn Out » est, d’ailleurs, répertorié comme une maladie professionnelle et caractérise, ainsi, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il lui sera, dès lors, plus difficile, comme il est courant de le faire quand un salarié est en dépression, de contester le lien pouvant exister entre l’état de santé et le travail. C’est en tous les cas ce qui semble se dégager de la Jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt récent du 13 mars 2013 (n°11-22082 FSPB) qui, s’appuyant sur l’obligation de sécurité de l’employeur, a refusé de considérer fondé le licenciement entrepris pour désorganisation de l’entreprise du fait d’un arrêt prolongé, d’un salarié victime d’un « Burn Out ». Si la protection du salarié paraît donc renforcée, on comprend mieux la volonté des entreprises à faire le « Black Out » en cas de « Burn Out » de ses salariés.